CETATEXT000007801112 JGXLX1991X06X0000000636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/11/CETATEXT000007801112.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 19 juin 1991, 100636, publié au recueil Lebon 1991-06-19 Conseil d'Etat 100636 Rejet 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir A Mme Bauchet M. Devys M. Abraham Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale enregistré le 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 22 juillet 1986 du préfet de la région Poitou-Charentes lui retirant l'autorisation de faire fonctionner la section permanente, d'une capacité de 20 lits, de la maison d'enfants à caractère sanitaire "Le Castelou", qu'elle exploite à Royan ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Poitiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement au tribunal administratif de Poitiers de la demande de Mlle X... dirigée contre la décision du préfet de la région Poitou-Charentes en date du 22 juillet 1986 lui retirant l'autorisation de faire fonctionner la section permanente de la maison d'enfants à caractère sanitaire "Le Castelou" qu'elle exploite à Royan, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté, par une décision du 23 février 1987, le recours hiérarchique que l'intéressée avait formé contre la décision préfectorale ; que la décision du ministre, prise en vertu de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970, s'est substituée rétroactivement à cette dernière, seule attaquée par Mlle X... ; que, dès lors, la demande présentée contre la décision préfectorale devant le tribunal administratif de Poitiers était devenue sans objet ; qu'il suit de là que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la région Poitou-Charentes en date du 22 juillet 1986 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juin 1988 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué à la santé et à Mlle X.... 54-01-02-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Recours administratif préalable obligatoire - Conditions d'exercice du recours et conséquences - Effets de l'intervention de la décision rendue sur recours administratif préalable obligatoire - Substitution rétroactive de la décision rendue sur recours hiérarchique obligatoire à la décision de l'autorité inférieure
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.