CETATEXT000007801718 JGXLX1990X06X0000012662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/17/CETATEXT000007801718.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 juin 1990, 112662, inédit au recueil Lebon 1990-06-25 Conseil d'Etat 112662 3 SS C Goulard Pochard Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution des décisions notifiées les 6 juin 1989 et 12 juillet 1989 par lesquelles la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente (CRIIP) de Lille a limité à un an, puis à deux ans le maintien de M. Pascal X..., son fils, à l'institut médico-éducatif (IME) de Longuenesse, décidé par une décision du 12 octobre 1988 de la commission régionale ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de décider qu'il sera sursis à leur exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-354 du 30 juin 1975 et le décret n° 76-493 du 3 juin 1976 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les demandes dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Lille tendaient au sursis à l'exécution et à l'annulation de deux décisions, notifiées les 6 juin et 12 juillet 1989, par lesquelles la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente (enfants handicapés) de Lille a modifié la décision qu'elle avait prise le 12 octobre 1988 sur un recours formé contre une décision de la commission départementale d'éducation spéciale ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 et de l'article 5 du décret du 3 juin 1976 qu'il ne peut être fait appel des décisions de la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente (enfants handicapés) que devant la commission nationale technique prévue à l'article L.143-3 du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, au préfet du Nord et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L143-3 Décret 76-493 1976-06-03 art. 5 Loi 75-354 1975-06-30 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.