CETATEXT000007801747 JGXLX1990X06X0000012997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/17/CETATEXT000007801747.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 juin 1990, 112997, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-06-13 Conseil d'Etat 112997 Rejet 5 / 3 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Bauchet Mme Maugüé M. Stirn Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 18 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 5 août 1987 prononçant la révocation de M. X... de ses fonctions de sous-brigadier de police ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Christian X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour justifier l'arrêté attaqué en date du 5 août 1987 prononçant la révocation de M. Christian X... de ses fonctions de sous-brigadier de police, sans suspension des droits à pension, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité s'est fondé sur le fait qu'"en janvier 1987, hors service, M. X... a hébergé chez lui un jeune adolescent, de moins de 16 ans, en fugue, au lieu de le conduire auprès d'un service de police compétent" et que "l'intéressé a pour habitude d'entretenir des relations privées avec des individus défavorablement connus de la justice, et qu'un tel comportement porte atteinte au bon renom de la police" ; que les faits en cause constituent des fautes professionnelles de nature à justifier une sanction ; qu'en prononçant la sanction de la révocation, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 août 1987 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 novembre 1989 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'intérieur. 01-05-04-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE -Fonction publique - Discipline - Révocation - Policier ayant hébergé un mineur en fugue et entretenant des relations avec des individus défavorablement connus de la justice
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.