CETATEXT000007801933 JGXLX1990X09X0000054212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/19/CETATEXT000007801933.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 28 septembre 1990, 54212, inédit au recueil Lebon 1990-09-28 Conseil d'Etat 54212 4 SS C Kessler Daël Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1983, présentée par Mmes Nicole Y..., Edwige Z... et Michèle A..., professeurs à l'Unité Pédagogique d'Architecture n° 9, demeurant 16 rue du ... et ... ; Mmes Y..., Z... et A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur de l'Unité Pédagogique d'Architecture n° 9 a admis l'élève Michel X... en second cycle des études d'architecture ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et toutes autres décisions qui auraient été prises en exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs en vigueur au moment où le tribunal administratif de Paris a statué : "Sauf disposition contraire, toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.107 et R.108 du jour où l'affaire sera portée en séance" ; que le jugement attaqué ne mentionne pas que les parties aient été dûment averties du jour de l'audience ; que, par suite, faute d'avoir respecté cette formalité, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 août 1983 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mmes Y..., Z... et A... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que, par une décision en date du 24 juin 1983 postérieure à l'introduction du recours de Mmes Y..., Z... et A... devant le tribunal administratif de Paris, le directeur de l'Unité Pédagogique d'Architecture n° 9 a annulé la décision dont les requérantes demandaient l'annulation ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette décision a été prise dans le but de devancer l'annulation par le juge administratif de la décision en cause, dont l'administration a reconnu l'illégalité ; qu'elle doit donc être regardée comme une décision de retrait, dont la portée est rétroactive ; que, dès lors, la demande des requérantes est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 août 1983 est annulé.Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande de mes Y..., GUERRIER et A....Article 3 : Le surplus de la requête de Mmes Y..., Z... et A... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mmes Y..., Z... et A... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE Code des tribunaux administratifs R162
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.