CETATEXT000007803642 JGXLX1992X10X0000029608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/36/CETATEXT000007803642.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 16 octobre 1992, 129608, inédit au recueil Lebon 1992-10-16 Conseil d'Etat 129608 4 SS C Hirsch Kessler Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1991, présentée par M. X..., demeurant ... Réunion ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 2 000 F par jour de retard à l'encontre de l'Etat en vue d'obtenir l'exécution par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture d'un jugement du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de la Réunion refusant de lui attribuer une note globale comprenant la note attribuée par les corps d'inspection, et de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Sur l'astreinte : Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 2 000 F par jour de retard à l'encontre de l'Etat en vue d'obtenir l'exécution par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture d'un jugement du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de la Réunion, refusant de lui attribuer une note globale annuelle comprenant la note attribuée par les corps d'inspection ; qu'à la suite de l'intervention de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture a attribué et notifié au requérant une telle note ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'en les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder au requérant une somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 500 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture. 30-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 37-05-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) 54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND
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