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CETATEXT000007803691 JGXLX1991X11X0000016647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/36/CETATEXT000007803691.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1991, 116647, inédit au recueil Lebon 1991-11-13 Conseil d'Etat 116647 1 / 4 SSR C Faure Le Chatelier Vu la requête en tierce-opposition, enregistrée le 11 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat déclare non avenu l'article 1er de sa décision n° 82 101 par laquelle il a refusé d'admettre son intervention à l'appui de l'appel présenté par M. X... contre le jugement du 29 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire délivré le 29 juillet 1985 à la société civile immobilière "Villa Bellevue" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'article 1er de sa décision en date du 9 mars 1990, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté comme irrecevable, aux motifs qu'elle n'avait pas été formée par requête distincte, l'intervention volontaire présentée par M. Y... à l'appui du mémoire en défense que M. X... avait présenté à l'encontre de l'appel de la société civile immobilière "Villa Bellevue" contre un jugement du tribunal administratif de Lyon annulant un permis de construire délivré à ladite société ; Considérant que M. Y..., ni en son nom personnel, ni en sa qualité de membre de l'association "La Défense Libre" dont il fait partie, ne justifie d'aucun droit auquel préjudicierait l'article 1er précité ; qu'il n'est donc pas recevable, par la voie de la tierce-opposition, à demander que cet article soit déclaré nul et non avenu ; Considérant que si M. Y... entend soutenir que le Conseil d'Etat aurait commis une erreur de droit en qualifiant d'intervention sa participation au mémoire de M. X..., et demander pour ce motif l'annulation de l'article 1er précité, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables dès lors qu'aucun texte n'autorise sur un tel fondement le recours contre les décisions du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à prescrire au Conseil d'Etat les règles de procédure à suivre pour instruire la présente requête sont irrecevables ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer une amende de 10 000 F ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de 10 000 F.Article 3 : La présentedécision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la société civile immobilière "Villa Bellevue", à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF 68-03-07-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS Décret 63-766 1963-07-30 art. 57-2

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