CETATEXT000007803971 JGXLX1992X01X0000009788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/39/CETATEXT000007803971.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 15 janvier 1992, 109788, inédit au recueil Lebon 1992-01-15 Conseil d'Etat 109788 10/ 4 SSR C Cazin d'Honincthun Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1989, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 31 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 6 avril 1988, par laquelle le vice-président du syndicat des transports de la région parisienne a décidé de le licencier et les autres demandes jointes à sa demande d'annulation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 1988 précitée ; 3°) de condamner le syndicat des transports en commun de la région parisienne à lui verser une indemnité pour réparer le préjudice qu'il a subi, ainsi qu'une indemnité de licenciement ; 4°) d'ordonner le maintien à compter du 1er juin 1986, du bénéfice d'une indemnité pour frais de mission ; 5°) de reconstituer sa carrière au cours des cinq dernières années ; 6°) d'ordonner sa titularisation ; 7°) de fixer une astreinte de 1 500 F par jour en cas d'inexécution de la décision du Conseil d'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de syndicat des transports parisiens, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a été recruté en 1973 en qualité d'agent contractuel du syndicat des transports parisiens ; qu'il a été mis par ce syndicat, le 9 avril 1986, à la disposition du ministre délégué chargé des transports, en qualité de chargé de mission à son cabinet ; qu'à l'expiration de ses fonctions, il a fait l'objet, de la part du vice-président délégué du syndicat des transports parisiens, d'une mesure de licenciement au motif qu'il ne pourrait retrouver, au sein de cet organisme, des fonctions correspondant à sa qualification et à son expérience ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que, durant toute la période où il a été mis à disposition du cabinet du ministre délégué chargé des transports, M. X... a continué à être rémunéré par le syndicat des transports parisiens ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le syndicat, son contrat de travail était toujours en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision contetée ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'emploi de M. X... figurait toujours dans l'organigramme de l'établissement lorsque sa mission au cabinet du ministre a pris fin ; que si les tâches qui étaient antérieurement les siennes dans les services du syndicat avaient été confiées à un autre agent, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intérêt du service, tenant notamment à une mesure de réorganisation, nécessitât qu'il soit mis fin à ses fonctions ; qu'ainsi en le licenciant au motif qu'il n'existait au syndicat aucun emploi correspondant à sa qualification, le vice-président de cet établissement a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du vice-président délégué du syndicat des transports parisiens le licenciant de ses fonctions ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions tendant à la titularisation, à la reconstitution de carrière et au versement de l'indemnité de fonction dont le bénéfice a été supprimé à M. X... à compter du 1er juin 1986 ne peuvent qu'être rejetées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette partie de sa demande ; Sur la demande d'astreinte : Considérant, qu'en vertu de l'article 2 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, le Conseil d'Etat ne peut prononcer une astreinte qu'en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative ; qu'il appartient au syndicat des transports parisiens, sous le contrôle du juge, d'assurer l'exécution de la présente décision ; que la demande d'astreinte ne peut, par suite, qu'être rejetée comme irrecevable ; Article 1er : La décision du vice-président délégué du syndicat des transports parisiens, en date du 6 avril 1988, ensemble le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 31 mars 1989, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de ladite décision, sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du syndicat des transports parisiens, au préfet de la région Ile-de-France et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 54-06-07-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION Loi 80-539 1980-07-16 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.