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CETATEXT000007804276 JGXLX1992X06X0000034977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/42/CETATEXT000007804276.xml Texte Conseil d'Etat, Assemblée, du 26 juin 1992, 134977, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-26 Conseil d'Etat 134977 Rejet ASSEMBLEE Recours pour excès de pouvoir B M. Long M. Aguila M. Le Chatelier Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA POSSESSION, tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1991 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, transmise par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ; Vu la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 6 janvier 1992, présentée par la COMMUNE DE LA POSSESSION, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA POSSESSION demande l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1991 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a autorisé M. François X... à exercer une action en justice pour le compte de la COMMUNE DE LA POSSESSION en vue du recouvrement des créances qu'elle détiendrait à l'encontre de l'office de concertation pour l'animation locale (OCAL) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 27 novembre 1991, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a autorisé M. François X... à exercer une action en justice pour le compte de la COMMUNE DE LA POSSESSION en vue du recouvrement des créances qu'elle détiendrait à l'encontre de l'Office de concertation pour l'animation locale (OCAL) ; Considérant qu'aux termes de l'article R.316-3 du code des communes, applicable à la date à laquelle la COMMUNE DE LA POSSESSION a formé le présent pourvoi, que la section de l'intérieur du Conseil d'Etat a transmis à la section du contentieux en application de l'article 5 du décret susvisé du 26 février 1992 : "Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus" ; qu'en vertu des dispositions alors en vigueur du code des communes, ce pourvoi n'avait pas un caractère juridictionnel et que, par suite, le délai de distance prévu à l'article 50 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 n'était pas applicable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision attaquée, qui mentionnait l'existence du délai précité d'un mois, a été reçue par la COMMUNE DE LA POSSESSION le 29 novembre 1991 ; que le pourvoi de ladite commune a été reçu au Conseil d'Etat le mardi 31 décembre 1991 ; qu'ainsi le délai de recours était expiré à la date à laquelle les dispositions du décret du 26 février 1992 ont donné au pourvoi formé contre les décision du tribunal administratif le caractère d'un recours juridictionnel ; qu'ainsi, le pourvoi de la COMMUNE DE LA POSSESSION est tardif et, par suite, irrecevable. Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA POSSESSION est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA POSSESSION, à M. François X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 16-08-005-01,RJ1 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - ARTICLES L.316-5 A L.316-8 DU CODE DES COMMUNES ET R.316-1 A R.316-4 DU MEME CODE AVANT L'INTERVENTION DU DECRET N° 92-180 DU 26 FEVRIER 1992 -Recours devant le Conseil d'Etat contre une autorisation de plaider - Recours administratif (article L.316-7 du code des commune en vigueur avant l'intervention du décret n° 92-180 du 26 février 1992) - Conséquences - Inapplicabilité du délai de distance prévu à l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945

(1). 46-01-08,RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITES CONTENTIEUSES -D.O.M. - Délai de distance (article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945) - Réunion - Application au recours devant le Conseil d'Etat contre une autorisation de plaider - Absence - Recours administratif (article L.316-7 du code des communes en vigueur avant l'intervention du décret du 26 février 1992)
(1). 54-08-01-01-03,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Durée - Délai de distance (article 50 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945) - Exercice par un contribuable des action appartenant à la commune (articles L.316-5 à L.316-8 du code des communes) - Recours devant le Conseil d'Etat contre une autorisation de plaider - Recours administratif (article L.316-7 du code des commune en vigueur avant l'intervention du décret n° 92-180 du 26 février 1992) - Conséquences - Inapplicabilité du délai de distance
(1). 16-08-005-01, 46-01-08, 54-08-01-01-03 En vertu de l'article L.316-7 du code des communes en vigueur avant l'intervention du décret du 26 février 1992, le pourvoi devant le Conseil d'Etat contre la décision d'un tribunal administratif statuant sur une demande d'autorisation de plaider, n'avait pas un caractère juridictionnel. Par suite, le délai de distance prévu à l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 n'était pas applicable. 1. Voir décisions du m^eme jour, Assemblée, Monnier-Besombes p. 250 ; Le Mener p. 245 et n° 134978 ; Pezet et San Marco p. 247 ; Mme Lepage-Huglo et autres p. 246<br/> Code des communes R316-3 Décret 92-180 1992-02-26 art. 5 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 50

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