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CETATEXT000007804579 JGXLX1992X11X0000033630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/45/CETATEXT000007804579.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 9 novembre 1992, 133630, inédit au recueil Lebon 1992-11-09 Conseil d'Etat 133630 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Mme Aubin Lamy Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1992 et 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mamadi X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 décembre 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mamadi X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions du jugement attaqué que M. X... ait été convoqué à l'audience au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 décembre 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que l'exige l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... ; Considérant qu'en admettant que, comme le prétend le requérant, l'accusé de réception postal du pli contenant l'arrêté attaqué ait été signé le 9 décembre 1991 non par lui-même mais par un de ses homonymes habitant à la même adresse, il ressort des termes mêmes de sa demande au tribunal administratif qu'il a reçu cet arrêté par un courrier qui lui est parvenu le 13 décembre 1991 ; qu'ainsi sa demande enregistrée au tribunal administratif le 16 décembre, soit après l'expiration du délai de 24 heures institué par le 1er alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était en tout état de cause tardive et par suite irrecevable ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code des tribunaux administratifs R241-10 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis

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