CETATEXT000007804775 JGXLX1993X01X0000011946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/47/CETATEXT000007804775.xml Texte Conseil d'Etat, Section, du 29 janvier 1993, 111946 111949, publié au recueil Lebon 1993-01-29 Conseil d'Etat 111946 111949 Rejet SECTION Recours pour excès de pouvoir A M. Combarnous M. Touvet M. Scanvic Vu 1°) sous le n° 111 946, l'ordonnance en date du 27 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 6 décembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par Mme X... ; Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris, le 11 août 1989, présentées par Mme X... et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de formuler une demande d'aide judiciaire gratuite auprès de l'autorité autrichienne compétente pour le litige successoral qui l'oppose à l'administration autrichienne et, d'autre part, au sursis à exécution de ladite décision ; Vu 2°) sous le n° 111 949, l'ordonnance en date du 27 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 novembre 1989, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 1989 par laquelle le consul général de France à Innsbrück a refusé de la représenter devant la juridiction autrichienne à l'occasion d'un litige d'ordre successoral ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ratifiée par décret du 19 septembre 1959 ; Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ratifiée par décret du 29 mars 1971 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ratifiée par décret du 3 mai 1974 ; Vu la convention judiciaire franco-autrichienne du 27 février 1979 ratifiée par décret du 24 juin 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de la requête N° 111 946 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la convention de la Haye du 1er mars 1954, relative à la procédure civile : "En matière civile et commerciale, les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans tous les autres Etats contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la législation de l'Etat où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée" ; que, si l'article 23 de la même convention prévoit : "Lorsque l'indigent se trouve dans un pays autre que celui dans lequel l'assistance judiciaire gratuite doit être demandée, sa demande tendant à obtenir l'assistance judiciaire, accompagnée des certificats, déclarations d'indigence et, le cas échéant, d'autres pièces justificatives, utiles à l'instruction de la demande, pourra être transmise, par le consul de son pays, à l'autorité compétente pour statuer sur ladite demande, ou à l'autorité désignée par l'Etat où la demande doit être instruite", cette stipulation crée des obligations entre les Etats signataires mais ne faisait pas obligation à l'Etat français de transmettre aux autorités autrichiennes la demande d'aide judiciaire gratuite présentée par Mme X... , sans être d'ailleurs assortie des justifications requises ; Considérant, en second lieu, que, si Mme X... invoque l'article 6 de la convention de Vienne du 27 février 1979 relative à l'entraide et à la coopération judiciaire, aux termes duquel : "Ces commissions rogatoires sont transmises par l'intermédiaire des ministres de la justice des deux Etats", les stipulations de cet article ne sauraient être utilement invoquées à l'appui de sa demande dirigée contre le refus du ministre de présenter aux autorités autrichiennes la demande d'aide judiciaire qu'elle entendait leur soumettre ; Sur les conclusions de la requête N° 111 949 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires : "Les fonctions consulaires consistent à :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.