CETATEXT000007805220 JGXLX1992X12X0000035792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/52/CETATEXT000007805220.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 2 décembre 1992, 135792, inédit au recueil Lebon 1992-12-02 Conseil d'Etat 135792 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Cheramy Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dan X... Y..., demeurant chez M. L. Z... ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Dan Gheorghe Y..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 dudit code, les jugements des tribunaux administratifs doivent mentionner que les parties ont été entendues ou dûment convoquées à l'audience ; que le jugement attaqué ne comporte pas mention de l'audition de M. Y..., ni de celle de son conseil, ni de leur absence malgré une convocation régulière ; que ledit jugement est par suite entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y... a reçu le 10 octobre 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet de police du 8 octobre 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi le délai de recours contentieux de 24 heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était expiré lorsque M. Y... a saisi le 14 octobre 1991 le tribunal administratif de Paris d'une requête dirigée contre ledit arrêté ; que la demande de M. Y... dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière est donc tardive et par suite irrecevable ;Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1991 est annulé.Article 2 : La demande de M. Y... dirigée contre l'arrêté dupréfet de police de Paris du 8 octobre 1991 ordonnant sa reconduite àla frontière et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée M. Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R241-15 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.