CETATEXT000007805530 JGXLX1992X04X0000005679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/55/CETATEXT000007805530.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 13 avril 1992, 105679, inédit au recueil Lebon 1992-04-13 Conseil d'Etat 105679 2 SS C Groshens Dutreil Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 mars 1989 et 30 mars 1989, présentés par M. Aziz X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1986 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre la décision du 18 octobre 1986 par laquelle le préfet de police de Paris a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; que c'est à tort que pour rejeter cette demande, le tribunal administratif a estimé qu'elle n'était pas dirigée contre une décision faisant grief et n'était pas recevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 1989 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il est constant que le préfet du Bas-Rhin a rejeté, en date du 25 juillet 1985, la demande de renouvellement de la carte de séjour en qualité de travailleur salarié dont M. X... bénéficiait et lui a demandé de quitter le territoire français avant le 11 septembre 1985 ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été autorisé par le préfet de police de Paris à formuler une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 18 septembre 1985, la validité du nouveau récépissé qui lui a été délivré expirait le 18 février 1986 ; que depuis cette date, le requérant séjournait irrégulièrement en France ; que, dès lors, le préfet de police de Paris était fondé à décider sa reconduite à la frontière ; que la circonstance que le requérant ait occupé un emploi salarié du 26 décembre 1984 au 25 mars 1985 est sans incidence sur la légalité de la décision prise ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 1989 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. 26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION 49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.