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86471

CETATEXT000007806012 JGXLX1992X02X0000086471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/60/CETATEXT000007806012.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 26 février 1992, 86471, inédit au recueil Lebon 1992-02-26 Conseil d'Etat 86471 2 SS C Devys Dutreil Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1987, présentée pour M. ACHOUR X..., demeurant ... ; M. ACHOUR X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1986 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Couider ACHOUR X..., - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêt du 23 mai 1991, la cour d'appel de Lyon a débouté M. ACHOUR X... de sa demande tendant à faire déclarer qu'il possède la nationalité française ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. ACHOUR X... ne pouvait être légalement expulsé en raison de sa nationalité ne peut être accueilli ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 susvisée : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour l'Etat et la sécurité publique" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ACHOUR X... a été condamné notamment à trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à une pénalité douanière de 230 000 F pour importation, détention et contrebande de substances classées comme stupéfiants ; que, dès lors, le ministre a pu estimer qu'il y avait nécessité impérieuse pour la défense de l'ordre public à expulser M. ACHOUR X... du territoire national ; Considérant que, compte tenu de sa récente sortie de prison, l'expulsion du requérant présentait un caractère d'urgence absolue ; qu'il suit de là que M. ACHOUR X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1986 prononçant son expulsion ; Article 1er : La requête de M. ACHOUR X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ACHOUR X... et au ministre de l'intérieur. 26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION 49-05-04-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26

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