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CETATEXT000007806083 JGXLX1992X02X0000091520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/60/CETATEXT000007806083.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 17 février 1992, 91520, inédit au recueil Lebon 1992-02-17 Conseil d'Etat 91520 10/ 6 SSR C Ronteix Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. Claude X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 24 juillet 1987 du commandant en chef des Forces françaises en Allemagne portant rejet du recours administratif qu'il avait formé contre une décision en date du 29 mai 1987 lui refusant sa demande de classement au 3ème chevron de l'échelle lettre "C" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 52-1270 du 22 décembre 1952 modifiée portant loi organique aux statuts de la magistrature ; Vu l'arrêté ministériel du 29 août 1957 relatif aux indices des emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de M. Claude X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., magistrat, a été détaché du ministère de la justice pour servir en qualité de conseiller juridique auprès du général commandant le 2ème corps d'armée et des F.F.A., dans un emploi contractuel classé en hors échelle "C" 1er chevron, à compter du 1er juin 1980 ; que, par décision du 15 avril 1982, il a été classé au deuxième chevron de même échelle à compter du 1er juin 1982 ; qu'il conteste le refus par le ministre de la défense de lui reconnaître le bénéfice du 3ème chevron, en application des dispositions de l'arrêté interministériel de 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat, classés hors échelle ; Considérant, d'une part, que le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant l'emploi qu'il exerce par l'effet de son détachement, notamment en ce qui concerne sa rémunération ; qu'en retenant, pour refuser à M. X... le bénéfice du 3ème chevron, la circonstance que l'intéressé ne bénéficiait pas de ce chevron dans son corps d'origine, le ministre de la défense a commis une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte du contrat que le ministre de la défense a entendu assurer une progession indiciaire à M. X... compte tenu de son classement à la hors échelle "C" ; qu'il était, dès lors, tenu de faire application à l'intéressé des dispositions de l'arrêté précité du 29 août 1957, dont l'article 2 prévoit que "les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur" ; que M. X... remplissait les conditions requises par les dispositions de l'article 2 de l'arrêté précité pour être promu au 3ème chevron de la hors échelle "C" dans son emploi de détachement ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 mai 1987 ; Article 1er : La décision du 29 mai 1987 du ministre de la défense est annulée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense. 01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES 36-05-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT Arrêté 1957-08-29 art. 2

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