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118850

CETATEXT000007806349 JGXLX1992X01X0000018850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/63/CETATEXT000007806349.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 6 janvier 1992, 118850, inédit au recueil Lebon 1992-01-06 Conseil d'Etat 118850 4 SS C Kessler Mme Laroque Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est aux Glaisins, B.P. 200 à Annecy-le-Vieux

(74942), représentée par ses présidents et représentants légaux en exercice ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Christian X..., la décision du 2 février 1988 par laquelle le chef de service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Haute-Savoie a autorisé le licenciement pour faute de M. X..., délégué syndical et représentant du personnel, de son emploi de guichetier commercial à l'agence d'Annemasse-gare ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-SAVOIE, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.436-4 du code du travail : "La décision de l'inspecteur du travail est motivée" ; qu'en se bornant à relever que "les faits reprochés à l'intéressé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement", l'inspecteur du travail, dont la décision ne se réfère pas à un document annexé énonçant les faits en cause, n'a pas suffisamment motivé ladite décision au sens de la disposition susmentionnée ; que, dès lors, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 2 février 1988 par laquelle l'inspecteur du travail a annulé son licenciement ;Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 01-03-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code du travail R436-4

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