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119520

CETATEXT000007806365 JGXLX1992X01X0000019520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/63/CETATEXT000007806365.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 janvier 1992, 119520, inédit au recueil Lebon 1992-01-10 Conseil d'Etat 119520 5 SS C Salat-Baroux Legal Vu la requête, enregistrée le 28 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 3 avril 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de liquidation de sa pension militaire de retraite sur la base du 3ème échelon du grade de lieutenant-colonel, 2°) de le renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédée à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article L.15 ; Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 relative à l'accès des militaires aux emplois civils ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 et notamment son article 79 ; Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 portant application de la loi du 2 janvier 1970 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 paragraphe 3 de la loi du 2 janvier 1970, relative à l'accès des militaires à des emplois civils : "Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré ... ; ils seront dans ce cas rayés des cadres de l'armée active" ; que l'article 8 paragraphe 8 du décret du 23 novembre 1970 portant application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 dispose que "l'officier intégré est rayé des cadres de l'armée à la date de l'intégration" ; Considérant que M. X... nommé au 3ème échelon du grade de lieutenant-colonel le 1er juillet 1986, a été nommé dans le corps des administrateurs civils par décret du Président de la République du 30 décembre 1986 et rayé des cadres de l'armée à cette date, soit après moins de six mois de services effectués dans le 3ème échelon du grade de colonel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 3 avril 1987 portant rejet de sa demande de liquidation de sa pension militaire de retraite sur la base du 3ème échelon du grade de lieutenant-colonel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. 08-01-02-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX 36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS 48-02-03-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - EMOLUMENTS DE BASE Code des pensions civiles et militaires de retraite L15 Décret 70-1097 1970-11-23 art. 8 Loi 70-2 1970-01-02 art. 3

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