CETATEXT000007806441 JGXLX1992X04X0000021883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/64/CETATEXT000007806441.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 avril 1992, 121883, inédit au recueil Lebon 1992-04-06 Conseil d'Etat 121883 6 / 2 SSR C Marimbert Mme de Saint-Pulgent Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1990, présentée par Mme Colette X..., demeurant au lieudit "La Barbinière" à Longny-au-Perche
(61290); Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 juin 1990 par lequel le préfet de l'Orne a autorisé M. René Y... à exploiter une carrière de sable sur le territoire de la commune de Longny-au-Perche ; 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu la loi 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu la loi 76-633 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret 79-1108 du 20 décembre 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 ... : "si une requête déposée devant une juridiction administrative contre une autorisation ... est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée, dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence" ; Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation contient toutes les rubriques prévues par la réglementation en vigueur ; que les erreurs ou omissions alléguées par les requérants ne peuvent être regardées comme étant d'une gravité telle qu'elles équivaudraient à une absence d'étude d'impact ; Considérant, en second lieu, qu'aucun des moyens invoqués par Mme X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre l'arrêté, en date du 15 juin 1990, par lequel le préfet de l'Orne a autorisé M. Y... à exploiter une carrière de sable sur le territoire de la commune de Longny-au-Perche ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté litigieux ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., à M. A..., à M. et Mme Z... et au ministre délégué àl'industrie et au commerce extérieur. 40-02-02-03 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - ETUDE D'IMPACT 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Loi 76-629 1976-07-10 art. 2