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CETATEXT000007806649 JGXLX1992X06X0000075211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/66/CETATEXT000007806649.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 juin 1992, 75211, inédit au recueil Lebon 1992-06-19 Conseil d'Etat 75211 6 / 2 SSR C Savoie Lamy Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une autorisation tacite de licenciement née le 3 novembre 1984 du silence gardé par l'inspection du travail des Hauts-de-Seine à la suite de la demande déposée par "Le cercle artistique Parchamp" sis ..., ensemble ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat du Cercle artistique du Parchamp, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le "Cercle artistique du Parchamp" a adressé le 16 octobre 1984 à l'administration une demande d'autorisation de licencier Mme X..., professeur de danse, pour motif économique ; que le 3 novembre 1984 ledit cercle s'est estimé détenteur d'une autorisation tacite née du silence de l'administration et qu'il a licencié Mme X... le 13 novembre 1984 ; Considérant d'une part que les résultats de 1984 font apparaître une progression importante du chiffre d'affaires du Cercle artistique du Parchamp ; Considérant d'autre part qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la veille de la rentrée de septembre 1984, le cercle artistique du Parchamp a distribué aux familles une circulaire annonçant les horaires des cours pour l'année scolaire 1984-1985 ; qu'il est constant que les cours que Mme X... devait assurer à Boulogne-Billancourt n'y étaient pas mentionnés et que la faiblesse du nombre d'enfants inscrits à ces derniers cours est directement imputable à cette omission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réalité du motif économique invoqué pour demander l'autorisation de licencier Mme X... n'est pas établie ; que, par suite, l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine, en autorisant tacitement le licenciement de Mme X... pour motif économique, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement en date du 26 novembre 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La décision tacite de l'inspecteur du travail des Hauts de Seine autorisant le licenciement de Mme X... pour motif économique est annulé.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au cercle artistique du Parchamp et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE 66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE

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