CETATEXT000007806688 JGXLX1992X06X0000081839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/66/CETATEXT000007806688.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 juin 1992, 81839, inédit au recueil Lebon 1992-06-19 Conseil d'Etat 81839 6 / 2 SSR C Savoie Lamy Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1986 et 7 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LEDEUIX (Pyrénées-Atlantiques) ; la COMMUNE DE LEDEUIX demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée 1°/ à verser à M. X... d'une part la somme de 22 650 F en réparation du préjudice résulant des refoulements d'eaux d'égout inondant le garage de celui-ci à chaque orage important et d'autre part, la somme de 50 000 F à défaut pour elle d'exécuter les travaux nécessaires pour faire disparaître les causes des dommages dans les trois mois de la notification du jugement, 2°/ a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à 8 379,11 F ; 2°) la décharge de toute responsabilité pour ces dommmages ; 3°) à titre subsidiaire, limite l'indemnité due à M. X... au préjudice réellement subi par ce dernier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE LEDEUIX et de Me Copper-Royer, avocat de M. Antoine X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sur la requête de la COMMUNE DE LEDEUIX : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les remontées d'eaux en provenance de l'égout communal constatées dans le garage de M. X... à chaque orage important sont imputables à l'insuffisance de la section du réseau communal, qui ne pouvait assurer l'évacuation normale des eaux du lotissement en cas de fortes pluies ; que cependant la circonstance que M. X..., contrairement aux prescriptions du règlement du lotissement expressément visé par son permis de construire, a raccordé directement sa villa au réseau communal sans utiliser le branchement prévu pour son lot, a accru les dommages ; que, par suite, la COMMUNE DE LEDEUIX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a déclarée entièrement responsable des dommages affectant le garage de M.Asura ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de M. X... la moitié du préjudice subi par lui du fait des inondations de son garage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux nécessaires à la mise en état de l'ouvrage public ont été effectués par la commune, à ses frais ; que le préjudice subi par M. X... du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'utiliser son garage à compter du 17 mars 1980, date du début des inondations, s'élève à la somme de 10 000 F ; qu'ainsi il y lieu, eu égard au partage de responsabilité effectué par la présente décision, de ramener la somme mise à la charge de la COMMUNE DE LEDEUIX de 22 650 F à 5 000 F , qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LEDEUIX est fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur l'appel incident de M. X... : Considérant que, par la voie de l'appel incident, M. X... demande la condamnation de la commune à payer les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Pau ; que cette expertise a été diligentée à l'occasion d'un litige ayant un objet différent de celui de la présente affaire ; qu'elle n'a pas été utile à la solution du litige ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à demander que la COMMUNE DE LEDEUIX soit condamnée à payer les frais de cette expertise ; Article 1er : La somme de 22 650 F que la COMMUNE DE LEDEUIX a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Pau du 1er juillet 1986 est ramenée à 5 000F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 1er juillet 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LEDEUIX et l'appel incident de M. X... sont rejetés.Article 4 : La présente décision sera notifiée à COMMUNE DE LEDEUIX, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.