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CETATEXT000007806870 JGXLX1992X11X0000035374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/68/CETATEXT000007806870.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 novembre 1992, 135374, publié au recueil Lebon 1992-11-23 Conseil d'Etat 135374 Rejet 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir A Mme Bauchet M. Chauvaux M. Abraham Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1992, présentée par Mme Anne Jusot-Larive, demeurant à Aret, Arrien-en-Bethmale

(09800); Mme Jusot-Larive demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1992 du préfet de l'Ariège refusant d'enregistrer sa déclaration de candidature à l'élection au conseil général de l'Ariège des 22 et 29 mars 1992 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988 : "Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant le premier tour, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ... Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée" ; Considérant qu'il résulte tant des travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1988 que du rapprochement avec les dispositions analogues des articles L. 265 et L. 351 du code électoral, applicables aux élections municipales et régionales, que le législateur a entendu que les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les refus d'enregistrement des déclarations de candidature à l'élection des conseillers généraux, actes préliminaires aux opérations électorales, ne puissent, eu égard à la nature de la décision en cause et à la brièveté du délai imparti par la loi au tribunal administratif pour statuer, délai au terme duquel la déclaration de candidature est enregistrée de plein droit, être contestés qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre l'élection ; qu'ainsi la requête présentée par Mme Jusot-Larive contre le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa réclamation est irrecevable ; Article 1er : La requête de Mme Jusot-Larive est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jusot-Larive et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 28-03-01-04 ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES -Refus d'enregistrement - Contestation possible uniquement à l'occasion d'un recours dirigé contre l'élection - Irrecevabilité d'une réclamation présentée directement contre le refus. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES -Conclusions dirigées contre le refus d'enregistrement d'une candidature à une élection à un conseil général - Contestation possible uniquement à l'occasion du recours dirigé contre l'élection. 28-03-01-04, 54-07-01-03-02 Il résulte tant des travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1988 que du rapprochement avec les dispositions analogues des articles L.265 et L.351 du code électoral, applicables aux élections municipales et régionales, que le législateur a entendu que les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les refus d'enregistrement des déclarations de candidature à l'élection des conseillers généraux, actes préliminaires aux opérations électorales, ne puissent, eu égard à la nature de la décision en cause et à la brièveté du délai imparti par la loi au tribunal administratif pour statuer, délai au terme duquel la déclaration de candidature est enregistrée de plein droit, être contestés qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre l'élection. Par suite, irrecevabilité d'une réclamation dirigée contre un refus d'enregistrement d'une candidature à une élection au conseil général. Code électoral L210-1, L265, L351 Loi 88-1262 1988-12-30

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