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112980

CETATEXT000007807112 JGXLX1993X01X0000012980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/71/CETATEXT000007807112.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 6 janvier 1993, 112980, inédit au recueil Lebon 1993-01-06 Conseil d'Etat 112980 2 SS C Devys Dutreil Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Allal X..., demeurant ... ; M. BOURBII demande que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 22 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1988 par laquelle le préfet délégué pour la police du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°/ annule la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2650 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire, présente à l'appui de sa demande : ... 1) s'il vient en France pour y exercer une activité salariée, les justificatifs, prévus par la réglementation en vigueur ..." et qu'aux termes du 4) dudit article 7 : "S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. BOURBII est venu en France pour y exercer une activité salariée au sens de l'article 7 1) précité, et qu'il n'a pas produit les justificatifs prévus aux articles R. 341-1 et suivants ; que par ailleurs, faute pour M. BOURBII d'avoir sollicité une carte de séjour au titre de l'article 7 4) susvisé, et d'avoir notamment souscrit l'engagement qui en résulte de n'exercer en France aucune activité professionnelle, le préfet du Nord n'avait pas à examiner une telle demande ; qu'il résulte de ce qui précède que M. BOURBII n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 novembre 1989, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1988, par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;Article 1er : La requête présentée par M. Allal BOURBII est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Allal BOURBII et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Décret 46-1574 1946-06-30 art. 7

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