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118658

CETATEXT000007807195 JGXLX1993X02X0000018658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/71/CETATEXT000007807195.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 février 1993, 118658, inédit au recueil Lebon 1993-02-05 Conseil d'Etat 118658 6 / 2 SSR C Mme Touraine-Reveyrand Lamy Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 juillet 1990 et 23 février 1991, présentés par M. Emile Paul A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1988 par laquelle le maire de Gilly-sur-Isère a accordé un permis de construire une habitation aux époux X... ; 2°) annule ce permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes, - les observations de Me Vuitton, avocat de M. et Mme Roger Y..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le permis de construire accordé à M. et Mme X... le 11 mai 1988 ne peut être considéré comme pris en application des dispositions du certificat d'urbanisme positif qui leur avait été accordé le 19 avril 1988 ; que, par suite, M. A... ne saurait utilement soulever l'illégalité dudit certificat par voie d'exception aux fins d'annulation du permis de construire litigieux ; Considérant que la convention d'épandage, destinée à faciliter l'évacuation des eaux usées de la parcelle de terrain appartenant aux époux X... en attendant son raccordement au réseau d'égoût communal, conclue entre ces derniers et M. Z..., leur voisin et coloti, a le caractère d'une convention de droit privé et ne constitue pas une modification des documents réglementant le lotissement concerné, au sens de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme ; que sa méconnaissance, à la supposer établie, serait sans influence sur la légalité du permis ; Considérant enfin, que l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1966 autorisant le lotissement dispose que "les lots sont destinés à recevoir des constructions individuelles, à usage d'habitation (deux logements maximum)" ; qu'il ne résulte pas de cette disposition qu'une seule construction puisse être autorisée sur un lot ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 1988 par laquelle le préfet de la Savoie a accordé aux époux X... un permis de construire une maison d'habitation sur le terrain qu'ils possèdent sur le territoire de la commune de Gilly-sur-Isère ;Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., àM. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE 68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS Code de l'urbanisme L315-3

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