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CETATEXT000007807333 JGXLX1993X01X0000017597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/73/CETATEXT000007807333.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 25 janvier 1993, 117597, inédit au recueil Lebon 1993-01-25 Conseil d'Etat 117597 4 SS C Desrameaux de Froment Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à Pointe-à-Pître, Tour Faid'herbe n° 4,

(97110)Guadeloupe ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner le département de la Guadeloupe à une astreinte de 350 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution du jugement du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 27 janvier 1986 du président du conseil général dudit département a mis fin à ses fonctions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Basse-Terre a, par le jugement susvisé du 3 novembre 1987, annulé la décision prise en date du 27 janvier 1986 par laquelle le président du conseil général de la Guadeloupe a mis fin aux fonctions d'auxiliaire de bureau de Mme X... ; qu'à la suite de cette décision le président du conseil général de la Guadeloupe a, par une décision prise en date du 5 mars 1991, réintégré Mme X... à compter du 27 janvier 1986 en qualité d'auxiliaire de bureau ; Considérant que Mme X..., si elle reconnaît avoir bien été réintégrée, conteste l'affectation qu'elle a reçue à l'occasion de sa réintégration ; qu'elle estime en effet avoir droit à être réintégrée sur le lieu même de son emploi d'origine, soit à Pointe-à-Pître et non dans l'île de Saint-Martin distante de 270 kilomètres ; Considérant cependant que l'annulation d'un acte de révocation emporte simplement pour la collectivité publique l'obligation de réintégrer l'agent dans un emploi de même cadre et de même grade sauf dans l'hypothèse où il s'agit d'un emploi unique ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, le président du conseil général de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 3 novembre 1986 ; que dès lors, la requête de Mme X... tendant à ce que le département de la Guadeloupe soit condamné à une astreinte est devenue sans objet ; qu'enfin, le litige concernant la légalité de la décision d'affectation de Mme X... constitue une question nouvelle, nécessitant l'appréciation de situations de fait et de droit qui ne résultent pas directement de la décision juridictionnelle en cause et qu'il appartient à la juridiction administrative compétente de trancher ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X... tendant au prononcé d'une astreinte à l'encontre du département de la Guadeloupe.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de la Guadeloupe et au ministre des départements et territoires d'outre-mer. 23-07-03 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - POSITIONS 36-13-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE 37-05-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980)

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