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110427

CETATEXT000007807494 JGXLX1993X03X0000010427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/74/CETATEXT000007807494.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 8 mars 1993, 110427, inédit au recueil Lebon 1993-03-08 Conseil d'Etat 110427 10 SS C Stahl Mme Denis-Linton Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à ce tribunal par Mme X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France le 24 août 1989 présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 3 juillet 1989 par laquelle le trésorier-payeur général de la Martinique a suspendu le paiement de la majoration familiale de traitement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement à laquelle elle peut prétendre au titre de son conjoint ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme X... est dirigée contre le refus du trésorier-payeur général de la région Martinique de mandater la majoration familiale de la première fraction de l'indemnité d'éloignement au titre de son conjoint ; que cette mesure ne constitue pas une décision administrative susceptible d'être déférée au juge par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il appartenait à Mme X... de saisir l'ordonnateur du mandat établi à son profit et, au cas où celui-ci n'aurait pas invité le comptable à payer l'indemnité dont s'agit, par application des dispositions de l'article 8 du décret du 29 décembre 1962 portant réglementation de la comptabilité publique, de déférer cette décision au juge compétent ; que, dès lors, la requête de Mme X... doit être rejetée comme irrecevable ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie et des finances. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Décret 62-1587 1962-12-29 art. 8

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