CETATEXT000007807764 JGXLX1991X12X0000012593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/77/CETATEXT000007807764.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 décembre 1991, 112593, inédit au recueil Lebon 1991-12-18 Conseil d'Etat 112593 2 / 6 SSR C Mme Duléry Dutreil Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 janvier 1990 et 12 mars 1990, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant "Résidences Tinnerella" à Porticcio (Corse du Sud) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1988 par lequel le maire de Grosseto-Prugna a accordé un permis de construire à M. X... sur le lot n° 22 du lotissement "Résidences Tinnerella" ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) décide qu'il sera sursis à son exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Jousselin, avocat de M. Pierre Y..., - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction que M. X... a été autorisé à édifier par l'arrêté attaqué du maire de Grosseto-Prugna en date du 30 septembre 1988, a été réalisée selon les plans annexés à ce permis et se trouve à ce jour entièrement achevée ; que si le maire a accordé à M. X... un permis de construire modificatif ramenant la construction précédemment autorisée à une hauteur de quatre mètres, l'intervention de cette décision qui n'a entraîné ni modification des plans ni modification de la construction elle-même, n'a pas rendu sans objet le pourvoi de M. Y... dirigé contre l'arrêté du 30 septembre 1988 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 28 avril 1988 : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.