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CETATEXT000007807807 JGXLX1991X12X0000016281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/78/CETATEXT000007807807.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 décembre 1991, 116281, inédit au recueil Lebon 1991-12-18 Conseil d'Etat 116281 2 / 6 SSR C Devys Dutreil Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 avril 1990 et 7 mai 1990, présentés pour la SOCIETE PRODIM SUD GEDIAL, dont le siège est Buroparc 2, Bp 76 à Labège Innopole Cédex

(31328), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE PRODIM SUD GEDIAL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1990 par lequel, à la requête de la société civile immobilière La Gravelle, le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Port-Sainte-Foy en date du 28 avril 1989 accordant un permis de construire à la société requérante ; 2°) de rejeter les conclusions de la requête présentée par la SCI La Gravelle devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant au sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PRODIM SUD GEDIAL, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de la commune de Port-Sainte-Foy : Considérant que la commune de Port-Sainte-Foy a reçu communication de la requête de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PRODIM SUD GEDIAL ; qu'ainsi le mémoire qu'elle a présenté constitue non pas une intervention, mais des observations en réponse à cette communication ; Sur le sursis à exécution : Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'avancement des travaux en date du 9 mars 1990 établie par l'architecte, que les travaux de construction du bâtiment pour l'édification duquel le permis de construire avait été délivré étaient achevés à la date où le tribunal administratif a statué sur la demande de la S.C.I La Gravelle tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis ; que, par suite, cette demande était devenue sans objet ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé pour n'avoir pas prononcé un non-lieu à statuer ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la S.C.I La Gravelle devant le tribunal administratif de Bordeaux ;Article 1er : Le jugement en date du 5 avril 1990 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la S.C.I La Gravelle devant le tribunal administratif de Bordeaux .Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PRODIM SUD EDIAL, à la S.C.I La Gravelle, au maire de la commune de Port-Sainte-Foy, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 68-03-07-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU

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