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CETATEXT000007808104 JGXLX1992X02X0000023521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/81/CETATEXT000007808104.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 février 1992, 123521, inédit au recueil Lebon 1992-02-10 Conseil d'Etat 123521 1 / 4 SSR C Aguila Le Chatelier Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1991 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 27 mars 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal relative aux opérations de remembrement de Soulages ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ; Considérant que par une décision du 27 mars 1990 relative aux opérations de remembrement de Soulages, la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal a rejeté la réclamation de Mme X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission, après avoir défini la superficie de deux parcelles d'apports par référence à leur valeur cadastrale, a calculé la surface de ces mêmes parcelles, réattribuées à l'identique à Mme X..., suivant les règles du lever régulier ; qu'ainsi, la parcelle d'apport D 187, retenue pour une superficie de 1 ha 85-a 10-ca et une valeur de 120 315 points, a été réattribuée sous le n° ZD 7, pour une superficie de 1 ha 94 a 80 ca et une valeur de 126 620 points, soit une différence de 6 305 points ; que la parcelle d'apport D 200, comprise pour une surface de 1 ha 09 a 95 ca et une valeur de 74 422 points, a été réattribuée sous le n° E D 59, pour une surface de 1 ha 16 a 60 ca et une valeur de 78 940 points, soit une différence de 4 518 points ; que l'erreur porte ainsi au total sur une différence de 10 823 points ; que, calculés selon la méthode utilisée pour évaluer ses attributions, les apports de Mme X... s'élevaient en réalité à 607 238 points, soit, après réduction pour ouvrages collectifs, 601 166 points ; qu'au regard des attributions, représentant une valeur de 591 095 points, la différence s'élève ainsi à 10 071 points, soit un déficit de 1,7 % ; que, par suite, la décision de la commision départementale de remembrement doit être annulée ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision précitée du 27 mars 1990 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et à Mme X.... 03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE Code rural 21

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