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CETATEXT000007808362 JGXLX1992X10X0000032433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/83/CETATEXT000007808362.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 5 octobre 1992, 132433, inédit au recueil Lebon 1992-10-05 Conseil d'Etat 132433 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Combarnous Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 novembre 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui avait saisi le tribunal administratif de Paris, le 29 novembre 1991 à 11 h 50, d'une demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière a été aussitôt convoqué à l'audience du 30 novembre 1991 à 9 heures au cours de laquelle sa demande devait être examinée ; qu'eu égard au délai très bref imparti au tribunal administratif pour statuer, la convocation du requérant à l'audience a été régulière ; que M. X... qui a, d'ailleurs, effectivement présenté ses observations orales devant le tribunal administratif n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en violation du principe du respect des droits de la défense ; Considérant que M. X... a reçu notification de la décision du préfet de police en date du 10 décembre 1990 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, au plus tard le 8 janvier 1991 date à laquelle il a présenté un recours conte cette décision devant le Président de la République ; que ce recours ayant été implicitement rejeté au bout de 4 mois, M. X... n'a formé aucun recours contentieux ; qu'il suit de là que la décision du 10 décembre 1990 est devenue définitive et que M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant que M. X... qui ne remplit pas la condition de durée de séjour prévue par l'article 25 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de cet article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté s demande ;Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 37-03-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DE LA DEFENSE 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25

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