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133780

CETATEXT000007808411 JGXLX1992X10X0000033780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/84/CETATEXT000007808411.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 5 octobre 1992, 133780, inédit au recueil Lebon 1992-10-05 Conseil d'Etat 133780 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Combarnous Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 7 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du jugement du 25 janvier 1992 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a décidé que la reconduite à la frontière de M. Y... Kara devait se faire à destination d'un pays autre que la Turquie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal du PREFET DU RHONE : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que le président du tribunal administratif de Lyon, saisi par M. X... d'une demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DU RHONE en date du 24 janvier 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière n'avait pas le pouvoir, alors que ledit arrêté n'indiquait pas vers quel pays l'intéressé devait être reconduit et qu'aucune pièce du dossier ne révélait l'existence d'une décision distincte ordonnant sa reconduite vers la Turquie, de décider, par l'article 2 de son jugement, que la reconduite à la frontière de M. X... devait se faire à destination d'un autre pays que la Turquie ; que le PREFET DU RHONE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'article 2 dudit jugement ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant que M. X... à qui le jugement a été notifié le 25 janvier 1992 n'en a pas fait appel dans le délai d'un mois visé par l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions incidentes par lesquelles il demande l'annulation de l'article 1er du jugement qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 janvier 1992, soulèvent un litige distinct de l'appel principal du PREFET DU RHONE et ne sont, par suite, pas recevables ;Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du président du tribunal administratif de Lyon en date du 25 janvier 1992 est annulé.Article 2 : Le recours incident de M. X... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20

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