CETATEXT000007808588 JGXLX1992X02X0000097159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/85/CETATEXT000007808588.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 février 1992, 97159, inédit au recueil Lebon 1992-02-24 Conseil d'Etat 97159 2 / 6 SSR C Devys Abraham Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Kérougou, Poullan-sur-Mer
(29100)Douarnenez ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 1984 lui refusant un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et d'étable à veaux au lieudit "Kernevez" ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Poullan-sur-Mer rendu public le 16 novembre 1983 : "sous réserve des dispositions de l'article NC2, sont interdits : 1- les constructions à usage d'habitation, à l'exception de celles des exploitants agricoles liées à leur exploitation" ; qu'en refusant à M. X..., sur le fondement de cette disposition, le permis de construire qu'il sollicitait sur un terrain situé dans la zone NC, le maire de Poullan-sur-Mer n'a pas commis une erreur de droit ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que l'habitation projetée n'est pas liée à une exploitation agricole au sens de la disposition susrappelée ; que la circonstance que le projet de construction, en permettant le départ du requérant de son exploitation actuelle et l'installation à sa place d'un jeune agriculteur, répondrait aux voeux des autorités qui ont élaboré le plan d'occupation des sols est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 1984 du maire de Poullan-sur-Mer lui refusant un permis de construire ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Poullan-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 68-01-01-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P.O.S. 68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS Arrêté 1984-02-14