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CETATEXT000007808597 JGXLX1992X02X0000098153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/85/CETATEXT000007808597.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 février 1992, 98153, inédit au recueil Lebon 1992-02-28 Conseil d'Etat 98153 5 SS C Mme Mitjavile Tabuteau Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1988 et 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude-Yves Z..., demeurant Ferme D'Airy à Maucourt-sur-Orne, Etain

(55400)et Me X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z... ; M. Z... et Me X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratifde Nancy a rejeté la demande de M. Z... tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1986 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a autorisé M. Guy Y... à exploiter 46 ha 42 a qu'il donnait en location à M. Z... ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les observations de Me Roger, avocat de M. Claude-Yves Z... et de Me Patrick X..., - les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.117. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; Considérant que M. Z... et Me X..., ce dernier pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z..., font appel du jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. Z... dirigée contre une décision du 27 novembre 1986 du ministre de l'agriculture et de la forêt ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée contenant la notification du jugement attaqué a été présentée à l'adresse indiquée par M. Z... le 7 mars 1988 et que l'administration des postes a laissé à son domicile un avis lui faisant connaître que ladite lettre était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il n'a pas retiré cette lettre ; que, dans ces conditions, et alors même que le jugement a fait l'objet d'une seconde notification, par lettre simple, le 31 mars 1988, le délai d'appel a commencé à courir, à l'égard de M. Z..., le 7 mars 1988 ; qu'ainsi, la requête, enregistrée le 16 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, est tardive, et, par suite, irrecevable, en ce qu'elle émane de M. Z... ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que Me X..., qui était intervenu à l'instance, a reçu notification du jugement attaqué le 7 mars 1988 ; que, dès lors, la requête est également tardive, et, par suite irrecevable, en ce qu'elle a été formée par Me X... ;Article 1er : La requête de M. Z... et de Me X... estrejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Me X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 03-03-03-01-06 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CONTENTIEUX 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192

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