CETATEXT000007808639 JGXLX1991X11X0000023242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/86/CETATEXT000007808639.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 novembre 1991, 123242, inédit au recueil Lebon 1991-11-13 Conseil d'Etat 123242 3 SS C Marc Guillaume Pochard Vu la requête, enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES (Ardennes), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 17 mars 1989 ; la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a ordonné le sursis à l'exécution d'un arrêté du 15 mars 1990 par lequel le maire de Charleville-Mézières a nommé M. Dominique X... en qualité de directeur du service des sports ; 2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne par le préfet des Ardennes, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 2 mars 1982 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du déféré formé par le préfet des Ardennes contre l'arrêté du 15 mars 1990 du maire de Charleville-Mézières : Considérant, d'une part, que la circonstance que le préfet des Ardennes ait été saisi par un syndicat d'une demande tendant à ce qu'il défère au tribunal administratif l'arrêté du 15 mars 1990 par lequel le maire de Charleville-Mézières a nommé M. Dominique X... en qualité de directeur du service des sports ne rendait pas ce déféré irrecevable ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que le préfet n'ait pas déféré la délibération du 19 février 1990 par laquelle le conseil municipal de Charleville-Mézières a décidé la création des emplois de directeur du service des sports et de responsable des installations sportives ne lui interdisait pas d'invoquer l'illégalité de cette délibération à l'appui de son déféré dirigé contre l'arrêté susvisé du 15 mars 1990 nommant M. X... directeur du service des sports ; Sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution présentée par le préfet des Ardennes : Considérant que l'un des moyens invoqués par le préfet des Ardennes à l'appui de son déféré dirigé contre l'arrêté du 15 mars 1990 par lequel le maire de Charleville-Mézières a nommé M. Dominique X... en qualité de directeur du service des sports, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que, , la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES est rejetée.Article 2 : La présentedécision sera notifiée à la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, au préfet des Ardennes et au ministre de l'intérieur. 16-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.