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CETATEXT000007808823 JGXLX1992X01X0000025231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/88/CETATEXT000007808823.xml Texte Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 29 janvier 1992, 125231, inédit au recueil Lebon 1992-01-29 Conseil d'Etat 125231 6 /10 SSR C Lerche Mme de Saint-Pulgent Vu, 1°) sous le n° 125 231, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril 1991 et 6 mai 1991, présentés pour la SOCIETE GRANITS DE CAMP SOLEIL, dont le siège est ... ; la SOCIETE GRANITS DE CAMP SOLEIL demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la commune de Burlats et autres, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 1990 du préfet du Tarn autorisant la société requérante à exploiter une carrière à ciel ouvert de granit au lieu-dit "Coulet" sur le territoire de ladite commune ; Vu, 2°) sous le n° 126 104, le recours et le mémoire du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistrés le 22 mai et le 6 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la commune de Burlats et autres, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 1990 du préfet du Tarn autorisant la société Granits de Camp Soleil à exploiter une carrière à ciel ouvert au lieu-dit "Coulet" sur le territoire de ladite commune ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code minier ; Vu le décret 79-1108 du 20 décembre 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société GRANITS DE CAMP SOLEIL, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête et le recours susvisés présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la commune de Burlats et autres, à l'appui du recours qu'ils ont formé contre l'arrêté du 4 octobre 1990 du préfet du Tarn autorisant la SOCIETE GRANITS DE CAMP SOLEIL à exploiter une carrière à ciel ouvert au lieu-dit "Coulet", ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que dès lors, la SOCIETE GRANITS DE CAMP SOLEIL et le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont fondés à demander l'annulation du jugement, en date du 28 mars 1991, du tribunal administratif de Toulouse ordonnant le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral attaqué et le rejet de la demande de sursis à exécution de l'arrêté du 4 octobre 1990 du préfetdu Tarn, présentée par la commune de Burlats et autres ; Article 1er : Le jugement du 28 mars 1991 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.Article 2 : La demande de sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 1990 présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par la commune de Burlats et autres est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GRANITS DE CAMP SOLEIL, à la commune de Burlats, à M. E. X..., au groupement de défense et protection de la nature en pays gestrais et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur. 40-02-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX

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