CETATEXT000007808932 JGXLX1992X04X0000028927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/89/CETATEXT000007808932.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 15 avril 1992, 128927, inédit au recueil Lebon 1992-04-15 Conseil d'Etat 128927 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Combarnous Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1991, présentée par M. Samasa X... demeurant ...
(93240)Stains ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "l'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ; Considérant qu'il ne ressort ni des énonciations du jugement attaqué, qui se bornent à mentionner que l'avocat de M. X... a été entendu à l'audience, ni d'aucune autre pièce du dossier que M. X... ait été lui-même convoqué à l'audience au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... ; Considérant qu'en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée les requêtes dirigées contre les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers doivent être enregistrés dans les vingt quatre heures suivant leur notification ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 29 juillet 1991 notification de l'arrêté en date du même jour par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et a été informé des droits et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa requête n'a été enregistrée au tribunal administratif de Paris que le 2 août 1991 ; qu'elle était donc tardive et, par suite irrecevable ;Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le présiden du tribunal administratif de Paris du 3 août 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. 26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis