CETATEXT000007808986 JGXLX1992X04X0000029512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/89/CETATEXT000007808986.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 15 avril 1992, 129512, inédit au recueil Lebon 1992-04-15 Conseil d'Etat 129512 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Combarnous Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Abenak X..., domiciliée chez Maître Régis de Y... ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 août 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 22 novembre 1945 modifiée : "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation "doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière a été notifiée à Mme X... le 9 août 1991 à 19 heures 30 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 13 août 1991 ; qu'à supposer même que cette demande ait été postée le 10 août 1991 dans le délai de recours contentieux comme l'affirme l'intéressée, elle a été présentée tardivement au tribunal administratif ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. 26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 54-01-07-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6 Ordonnance 45-2658 1945-11-22 art. 22 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.