CETATEXT000007809012 JGXLX1992X04X0000030259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/90/CETATEXT000007809012.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 15 avril 1992, 130259, inédit au recueil Lebon 1992-04-15 Conseil d'Etat 130259 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Combarnous Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paykar X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 septembre 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. X..., qui est entré en France le 15 septembre 1988, s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait donc dans l'un des cas, où en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que, si M. X... fait état d'une demande de titre de séjour en date du 5 novembre 1990, l'intéressé n'invoque aucun moyen de droit à l'encontre du refus qui aurait été opposé à cette demande ; Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il a déjà séjourné en France et qu'il a acquis une formation professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que peut comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que, si M. X... invoque les risques graves que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen, d'ailleurs non assorti de justifications, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel M. X... doit être reconduit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.