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CETATEXT000007809195 JGXLX1992X10X0000015153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/91/CETATEXT000007809195.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 octobre 1992, 115153, inédit au recueil Lebon 1992-10-26 Conseil d'Etat 115153 2 / 6 SSR C Chauvaux Abraham Vu l'ordonnance du 14 février 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Belkacem X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 janvier 1990, présentée par M. Belkacem X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 décembre 1989 par laquelle le service central de la police de l'air et des frontières de Genève-Cornavin a refusé son admission sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1969 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ; Vu l'échange de lettres du 31 août 1983 publié par décret n° 84-376 du 18 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, ni de l'échange de lettre franco-algérien du 31 août 1983 publié par décret du 18 mai 1984 et pris pour l'application de l'article 9 dudit accord, ne subordonne l'entrée sur le territoire français d'un ressortissant algérien pour une visite familiale ou privée d'une durée inférieure à trois mois à la justification de ressources suffisantes ; qu'ainsi c'est à tort que, par la décision attaquée, le chef de poste du service central de la police de l'air et des frontières de Genève-Cornavin s'est fondé sur un tel motif pour refuser d'admettre M. X... sur le territoire français ; que, toutefois, l'auteur de la décision attaquée s'est également fondé sur ce que l'intéressé ne disposait pas de l'attestation d'accueil en France prévue et exigée par l'échange de lettres susvisé du 31 août 1983 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la même décision aurait été prise si l'autorité compétente s'était uniquement fondée sur ce second motif ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 1989 refusant son admission sur le territoire français ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS 54-07-02-05 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITE DES MOTIFS Accord 1968-12-27 France Algérie Avenant 1985-12-22 Décret 84-376 1984-05-18 Echange de lettres 1983-08-31 France Algérie art. 9

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