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117861

CETATEXT000007809225 JGXLX1992X10X0000017861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/92/CETATEXT000007809225.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 7 octobre 1992, 117861, inédit au recueil Lebon 1992-10-07 Conseil d'Etat 117861 10 SS C Simon-Michel Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1990, présentée par M. Bernard LAMORLETTE, demeurant 7, rue du Maréchal Juin à Metz

(57000); M. LAMORLETTE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 5 juillet 1989 du ministre de l'éducation nationale lui refusant l'autorisation de se présenter aux épreuves du brevet professionnel d'expert en automobile ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-1097 du 17 décembre 1972, modifiée par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ; Vu le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 ; Vu les arrêtés des 6 janvier 1976 et 21 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. LAMORLETTE devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 11 décembre 1972 : "Ont la qualité d'expert en automobile les personnes qui.. ont satisfait à un examen théorique et pratique dans des conditions déterminées par décret" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 17 mai 1974 : "Pour être admis à subir les épreuves de l'examen, les condidats doivent : ... b) avoir fait un stage d'au moins deux années auprès d'une personne ayant la qualité d'expert en automobile" ; Considérant qu'il est constant que M. LAMORLETTE, qui a demandé à s'inscrire aux épreuves de l'unité de contrôle C, dite épreuve professionnelle pratique, de l'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel d'expert en automobile, n'a pas justifié d'un tel stage ; que les circonstances qu'il a la qualité d'expert judiciaire près la cour d'appel de Metz dans la rubrique "Automobiles" depuis 1985 et qu'il a été inscrit par le préfet de la Moselle sur la liste des experts habilités à procéder à l'examen des véhicules gravement accidentés, ne sont pas de nature à le dispenser du stage prévu par les textes précités pour l'accès à l'examen d'expert en automobile, aucun texte ne prévoyant l'assimilation de telles fonctions à l'exécution d'un stage ; qu'il suit de là que M. LAMORLETTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 5 juillet 1989 lui refusant l'autorisation de se présenter aux épreuves de l'unité de contrôle C ; Article 1er : La requête susvisée de M. LAMORLETTE est rejetée.Article 2 : La présente écision sera notifiée à M. LAMORLETTE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture. 30-01-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR Décret 74-472 1974-05-17 art. 4 Loi 72-1097 1972-12-11 art. 1

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