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CETATEXT000007809753 JGXLX1993X03X0000011217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/97/CETATEXT000007809753.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 8 mars 1993, 111217, inédit au recueil Lebon 1993-03-08 Conseil d'Etat 111217 10 SS C Stahl Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., ... Nouvelle Calédonie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 18 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 juin 1950 susvisée : "La détermination des soldes et accessoires de soldes de toute nature dont sont appelés à bénéficier les personnels civils et militaires en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, ne saurait, en aucun cas, être basée sur des différences de race, de statut personnel, d'origine ou de lieu de recrutement" et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : ... 2° une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial ..." ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que l'indemnité ainsi prévue à l'article 2-2° de la loi du 30 juin 1950 est réservée aux fonctionnaires appelés à servir dans un territoire d'outre-mer éloigné de leur résidence habituelle ; que, par suite, M. X..., fonctionnaire du ministère de l'intérieur, recruté en Nouvelle-Calédonie, n'avait pas droit au bénéfice de ladite indemnité pour la période pendant laquelle il se trouvait affecté en métropole et n'était donc pas en service dans un territoire d'outre-mer ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à . X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Loi 50-772 1950-06-30 art. 1, art. 2

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