CETATEXT000007810066 JGXLX1991X12X0000017617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/00/CETATEXT000007810066.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 20 décembre 1991, 117617, inédit au recueil Lebon 1991-12-20 Conseil d'Etat 117617 1 SS C Mme Charzat Hubert Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., ... Roche-Lez-Beaupré ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 mars 1988, par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du Doubs a rejeté sa demande relative à un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 8 634,39 F correspondant aux mois d'avril à septembre 1987, 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation, "en cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... sont ... soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ... Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ; que selon les dispositions de l'article R.362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat "exerce la compétence prévue à l'article L.351-14 ..." ; Considérant que M. X... a contesté devant la section départementale des aides publiques au logement du Doubs le bien-fondé d'une décision de la caisse d'allocations familiales du Doubs lui réclamant le versement d'une somme de 8 634,39 F correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement pendant la période d'avril à septembre 1987 ; que sa requête tend à l'annulation du jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 mars 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales ; Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif, qui contestait le bien-fondé de la créance invoquée par la caisse d'allocations familiales, avait le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, par suite, l'appel formé contre le jugement dudit tribunal administratif ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de renvoyer ladite requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-14, R362-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.