bis relatif à la suspension des contrats d'achat, par Electricité de France, de l'énergie produite par les installations productrices d'énergie hydraulique autonomes - Méconnaissance de l'habilitation législative donnée au gouvernement par les dispositions du 4ème alinéa de l'article 2 du décret d'application n° 86-203 du 7 février 1986 selon lesquelles la mesure de suspension peut être assortie d'un délai, ce délai pouvant lui-même être prorogé. 27-04 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE -Loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, sur la nationalisation de l'
bis relatif à la suspension des contrats d'achat, par Electricité de France, de l'énergie produite par les installations productrices d'énergie hydraulique autonomes - Méconnaissance, par les dispositions du 4ème alinéa de l'article 2 du décret d'application n° 86-203 du 7 février 1986 selon lesquelles la mesure de suspension peut être assortie d'un délai, ce délai pouvant lui- même être prorogé, de l'habilitation législative donnée au Gouvernement. 43-01-02 NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - ENTREPRISES NATIONALISEES - REGLES DE GESTION -Electricité de France et Gaz de France - Loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, sur la nationalisation de l'
bis relatif à la suspension des contrats d'achat, par Electricité de France, de l'énergie produite par les installations productrices d'énergie hydraulique autonomes - Méconnaissance, par les dispositions du 4ème alinéa de l'article 2 du décret d'application n° 86-203 du 7 février 1986 selon lesquelles la mesure de suspension peut être assortie d'un délai, ce délai pouvant lui- même être prorogé, de l'habilitation législative donnée au gouvernement. 01-04-02-02, 27-04, 43-01-02 En vertu de l'article 8 bis ajouté à la loi du 8 avril 1946 par la loi du 29 juin 1984, le contrat d'achat par Electricité de France de l'énergie produite par les installations productrices d'énergie hydraulique autonome est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par les articles 410 et 411 du code rural. En organisant par les dispositions de l'article 1er et du 1er alinéa de l'article 2 du décret en Conseil d'Etat du 7 février 1986, pris en application de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 modifiée, la procédure contradictoire qui doit être respectée avant la mise en oeuvre de toute sanction et en prévoyant la possibilité pour l'exploitant de procéder à la régularisation de sa situation dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la notification du procès-verbal, les auteurs du décret n'ont pas excédé leurs pouvoirs. En revanche, en ouvrant à l'autorité administrative, après la constatation de la situation irrégulière de l'installation, la possibilité de différer l'exécution de la mesure de suspension et de prolonger le cas échéant la durée du délai accordé à l'exploitant, sans assigner lui-même un terme à ces délais, le 4ème alinéa de l'article 2 du décret attaqué a méconnu les dispositions législatives dont il devait fixer les modalités d'application. Décret 86-203 1986-02-07 décision attaquée annulation partielle Loi 46-628 1946-04-08 art. 8 bis Loi 84-512 1984-06-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.