CETATEXT000007810688 JGXLX1992X07X0000011734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/06/CETATEXT000007810688.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 22 juillet 1992, 111734, inédit au recueil Lebon 1992-07-22 Conseil d'Etat 111734 2 SS C Mme Jodeau-Grymberg Abraham Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1989, présentée par M. Manuel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1989 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2°) annule l'arrêté susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée " ... l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; Considérant qu'eu égard, à la nature et à la gravité des faits commis en 1986 par M. X..., qui a été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve pour viol, le ministre de l'intérieur ne s'est pas livré à une appréciation erronée en estimant que la présence de cet étranger sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion "l'étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à la condition que la communauté de vie des deux époux soit effective" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a épousé une française le 20 mai 1989, soit postérieurement à l'arrêté d'expulsion ; que, dès lors, son mariage ne fait pas obstacle à son expulsion ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1989 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION 49-05-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, art. 25 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.