CETATEXT000007811422 JGXLX1992X04X0000066775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/14/CETATEXT000007811422.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 avril 1992, 66775, inédit au recueil Lebon 1992-04-06 Conseil d'Etat 66775 5 / 3 SSR C Mme Mitjavile Legal Vu le jugement en date du 5 mars 1985, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. PABION ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d' Amiens, le 29 juin 1982, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à : - l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique adressé le 10 février 1982, en vue d'obtenir un complément d'indemnités de séjour à l'étranger ; - la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 057,22 F correspondant à ce complément d'indemnités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; que seules sont dispensées du ministère d'avocat les requêtes visées par l'article 45 de ladite ordonnance ; Considérant que la requête présentée par M. PABION tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution d'un complément d'indemnités de séjour auquel il prétendait au titre de ses services en qualité de lieutenant-colonel détaché à la mission militaire française en Argentine et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à ce complément d'indemnités ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige, M. PABION a donné, à l'ensemble de sa requête, le caractère d'une demande de plein contentieux ; Considérant qu'une telle requête n'est pas au nombre de celles visées par l'article 45 de l'ordonnance précitée ; que, faute pour M. PABION d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans ministère d'avocat, n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de M. PABION est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PABION, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION 54-02-02-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 41, art. 45
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.