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CETATEXT000007811476 JGXLX1992X06X0000094977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/14/CETATEXT000007811476.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 17 juin 1992, 94977, inédit au recueil Lebon 1992-06-17 Conseil d'Etat 94977 3 SS C Bandet Toutée Vu la requête, enregistrée le 6 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est ... ; la caisse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 11 juillet 1985 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS lui a refusé l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le décret du 24 décembre 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Daniel X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ouvrier professionnel de 2ème catégorie de la commune de Reignier (Haute-Savoie), chargé des fonctions de chauffeur de transports en commun a été victime d'un accident de ski le 21 janvier 1983 alors qu'il participait à une séance de ski avec un groupe de skieurs de fond scolaires ; Considérant, d'une part, que compte tenu de la nature de son emploi, et nonobstant la circonstance que cet emploi ait été désigné comme celui de "chauffeur-accompagnateur", M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'encadrement des élèves, lorsque ces derniers se livraient à la pratique du ski, ait fait partie de ses obligations de service ou doive être regardé comme un prolongement normal de ses obligations ; que, d'autre part, malgré la demande de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la commune n'a produit aucune justification établissant que l'intéressé avait été chargé à titre ponctuel d'une telle tâche ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus d'avis conforme opposé par la caisse à la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. X... à la suite de cet accident ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et de rejeter la demande de l'intéressé ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 novembre 1987 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 16-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE

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