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97304

CETATEXT000007811539 JGXLX1992X06X0000097304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/15/CETATEXT000007811539.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 juin 1992, 97304, inédit au recueil Lebon 1992-06-10 Conseil d'Etat 97304 6 / 2 SSR C Seban Lamy Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1988 et 24 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Monique X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 novembre 1985 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions d'adjoint administratif pour une durée de deux ans ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant que les dispositions de la loi d'amnistie du 4 août 1981 qui interdisent de rappeler ou de laisser subsister les peines disciplinaires, effacées par elles ne s'appliquent qu'à la mention des peines disciplinaires elles-mêmes, et non à celle des faits qui les ont motivées ; qu'il est constant que les poursuites disciplinaires engagées contre Mlle X... ne sont pas fondées sur des faits amnistiés ; que la loi susrappelée ne prive pas l'administration de son droit d'apprécier la manière de servir d'un agent au vu de tous les éléments d'appréciation dont elle dispose, même lorsqu'ils sont antérieurs à l'amnistie, si ces éléments ne constituent pas en eux-mêmes des faits amnistiables ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de sa défense devant le conseil de discipline que Mlle X... a été mise à même de connaître tous les griefs qui déterminaient la poursuite ; qu'il résulte des pièces du dossier que la requérante a eu connaissance de l'ensemble des pièces de son dossier utiles à sa défense ; Considérant que le moyen tiré de ce que le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline serait incomplet est inopérant ; Considérant que l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 dispose que "le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré" et que "si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met au voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord" ; que dès lors, la sanction de la révocation de Mlle X... ayant été rejetée et celle de l'exclusion temporaire des fonctions pendant deux ans, ensuite proposée, ayant recueilli l'unanimité des voix, le président du conseil de discipline n'était pas tenu de mettre aux voix une sanction moins sévère ; Considérant que le ministre de l'économie, des finances et du budget, qui a indiqué avec précision les motifs de droit et de fait qui l'ont conduit à sanctionner Mlle X..., a satisfait à l'obligation de motivation qui résulte de la loi du 13 juillet 1983 ; Sur la légalité interne : Considérant, d'une part, que s'il n'est pas établi que Mlle X... ait manqué à son devoir de réserve, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, adjoint administratif détaché à l'ambassade de France en Guinée, ne s'est pas présentée à son travail à l'issue d'un congé de huit jours qui lui avait été accordé pour préparer son retour en France et dont elle a profité pour séjourner à Dakar sans justifier d'une autorisation du chef de poste ; que, remise à la disposition de son administration d'origine, elle y a eu une attitude insolente et injurieuse à l'égard de l'un de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'elle a ainsi commis des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant, d'autre part, qu'en prononçant à raison de ces faits la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pendant deux ans, le ministre s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre du budget. 07-01-005-01 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMNISTIE - MESURES NON COUVERTES PAR L'AMNISTIE 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE Décret 84-961 1984-10-25 art. 8 Loi 81-736 1981-08-04 Loi 83-634 1983-07-13

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