CETATEXT000007811784 JGXLX1992X12X0000002994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/17/CETATEXT000007811784.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 décembre 1992, 102994, inédit au recueil Lebon 1992-12-11 Conseil d'Etat 102994 3 SS C Glaser Pochard Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Neufchâtel-en-Bray à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 7 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite du maire de cette commune rejetant ses demandes des 8 et 24 juin 1982 tendant à être réemployée dans ses fonctions de caissière de la piscine municipale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, modifiée par la loi du 30 juillet 1987 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision" ; Considérant que, par jugement en date du 7 février 1986, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite du maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray rejetant les demandes présentées par Mme X... les 8 et 24 juin 1982 et tendant à être réintégrée dans ses fonctions de caissière de la piscine municipale ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a demandé, les 20 août et 11 septembre 1986 et le 15 juillet 1987, à la commune de la réintégrer dans ses fonctions ; que le refus opposé par la commune à cette demande, qui n'a pas été déféré au juge de l'excès de pouvoir, est devenu définitif ; que, s'il appartient à Mme X..., si elle s'y croit fondée, de se prévaloir, à l'appui d'une demande d'indemnité dirigée contre la commune, de l'illégalité de ces refus de réintégration, le caractère définitif de ces refus s'oppose, en tout état de cause, à ce que soit prononcée contre la commune une astreinte pour assurer l'exécution du jugement susvisé du 7 février 1986 ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce cette astreinte ne sauraient être accueillies ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Neufchâtel-en-Bray et au ministre de l'intérieur et de l sécurité publique. 16-06-09-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT 16-08-02 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS 37-05-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) 54-01-07-05-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) Loi 80-539 1980-07-16 art. 2 Loi 87-588 1987-07-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.