CETATEXT000007812048 JGXLX1993X02X0000027057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/20/CETATEXT000007812048.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 février 1993, 127057, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-02-01 Conseil d'Etat 127057 Rejet 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Vught M. Chauvaux M. Vigouroux Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission régionale de Lille en date du 7 décembre 1990 le dispensant de ses obligations du service national actif au titre de l'alinéa 5 de l'article L.32 du code du service national ; 2°) de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; Considérant que ces dispositions ne subordonnent pas le bénéfice de la dispense qu'elles instituent à la condition que l'entreprise dont il s'agit soit située sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces des dossiers que M. X... n'est que l'un des administrateurs gérant de l'entreprise qu'il a créée en Belgique ; que l'incorporation de l'intéressé ne saurait dans les circonstances de l'espèce être regardée comme devant avoir pour effet inévitable la cessation de l'activité de cette entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission régionale de Lille du 7 décembre 1990 le dispensant des obligations du service national ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense. 08-02-03-04 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - CHEFS D'ENTREPRISE DONT L'INCORPORATION ENTRAINERAIT LE LICENCIEMENT DE SALARIES -Bénéfice de la dispense non subordonnée à la condition que l'entreprise soit située sur le territoire français - Refus légal - Incorporation n'ayant pas pour effet inévitable la cessation de l'activité de l'entreprise. 08-02-03-04 Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national ne subordonnent pas le bénéfice de la dispense qu'elles instituent au bénéfice des jeunes gens chefs d'entreprise depuis deux ans au moins, à la condition que l'entreprise dont il s'agit soit située sur le territoire français. En l'espèce, incorporation de l'intéressé ne pouvant être regardée comme devant avoir pour effet inévitable la cessation de l'activité de l'entreprise. Code du service national L32 al. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.