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CETATEXT000007812877 JGXLX1992X07X0000011267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/28/CETATEXT000007812877.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 juillet 1992, 111267, inédit au recueil Lebon 1992-07-22 Conseil d'Etat 111267 2 / 6 SSR C Devys Dutreil Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DEMANGE, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance de référé en date du 10 octobre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que ledit président dise que les propriétés, objet de la réduction de la zone à urbaniser en priorité "Vitry Nord" par l'arrêté ministériel du 28 octobre 1981 sont depuis l'intervention de cet arrêté réputées ne jamais avoir fait partie de ladite zone à urbaniser en priorité et étaient par conséquent étrangères à l'arrêté préfectoral initial du 13 octobre 1966 ; 2°) de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la date à laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a statué, le principe général du caractère contradictoire de la procédure ne pouvait trouver application lorsque le juge se prononçait sur des moyens qu'il devait examiner d'office ; que tel est le cas du motif retenu par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne pour rejeter la demande de M. Y... et tiré de l'irrecevabilité de ladite demande ; Considérant que le moyen tiré de ce que le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne aurait interprété une décision du Conseil d'Etat du 7 janvier 1987 et aurait ainsi statué au delà des moyens invoqués devant lui et violé, par ailleurs, l'autorité de la chose jugée, ne saurait être accueilli ; Considérant que M. Y... demandait au juge des référés de dire que les parcelles qui ont été retranchées de la zone à urbaniser en priorité de Vitry-Nord devaient être regardées comme n'ayant jamais été soumises à l'arrêté préfectoral du 13 octobre 1966 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la ville de Vitry-le-François d'immeubles sis à l'intérieur de ce périmètre ; que l'objet d'une telle demande n'est pas au nombre des mesures que peut prendre le juge des référés ; qu'ainsi la demande de M. Y... était irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la ville de Vitry-le-François et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES 54-03-01-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE

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