CETATEXT000007813143 JGXLX1992X10X0000086907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/31/CETATEXT000007813143.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1992, 86907, inédit au recueil Lebon 1992-10-09 Conseil d'Etat 86907 1 / 4 SSR C Mlle Marie-Laure Bernard Hubert Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1987 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine du 11 avril 1985 refusant de rémunérer le stage de formation professionnelle suivi par M. X... du 18 mars au 22 août 1985 ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Marie-Laure Bernard, Auditeur, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.961-5 du code du travail applicable à la date de la décision contestée : "Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération calculée à partir du montant de leur salaire antérieur ou à défaut, déterminée par décret" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité zaïroise, a été admis à suivre un stage de formation professionnelle, "pour le compte du fonds national pour l'emploi", du 18 mars au 22 août 1985 ; que l'intéressé, qui avait la qualité de demandeur du statut de réfugié politique, était, à ce titre, titulaire d'une autorisation provisoire de travail, prorogée pour les périodes du 1er janvier 1985 au 31 mars 1985, puis du 1er avril 1985 au 30 juin 1985, et était inscrit à l'agence nationale pour l'emploi comme demandeur d'emploi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... n'aurait pas été titulaire d'une telle autorisation de travail pendant toute la durée de son stage ; que cette autorisation, alors même qu'elle n'a pas été prise en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, a créé des droits au profit de M. X... ; que, par suite, l'intéressé avait droit à la rémunération dudit stage en application des dispositions précitées de l'article L.961-5 du code du travail ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, comme entachée d'erreur de droit, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine refusant d'allouer à M. X... une rémunération pour son stage de formation professionnelle ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. X.... 49-05-04-008 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR 66-032-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS 66-09-05 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE Code du travail L961-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.