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CETATEXT000007813498 JGXLX1991X11X0000062422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/34/CETATEXT000007813498.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 novembre 1991, 62422, inédit au recueil Lebon 1991-11-22 Conseil d'Etat 62422 1 / 4 SSR C Faure Hubert Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1984 et 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Z..., demeurant ... Solignac et les époux X..., demeurant à Veyrinas, Condat-sur-Vienne

(87110)Solignac ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 1982 par lequel le maire de Condat-sur-Vienne (Haute-Vienne) a accordé à M. Y... un permis de construire pour une maison individuelle du lieu-dit "Veyrinas-le-Veysset" sur le territoire de la commune de Condat-sur-Vienne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat des époux Z... et des époux X..., - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de l'auteur de l'acte : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : "le directeur départemental de l'Equipement formule un avis sur le projet instruit ... et transmet cet avis à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans réserves ou prescriptions, un avis défavorable motivé, ou ... une proposition de sursis à statuer motivée" ; qu'enfin aux termes de l'article R. 121-32 du même code : "La décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire ... sauf dans les cas énumérés ci-après. La décision est de la compétence du préfet ... 7°) lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraire ..." ; Considérant que si le maire de Condat-sur-Vienne a émis sur le projet de construction de M. Y... un avis favorable assorti d'une réserve, il est constant que le permis de construire attaqué, accordé par le maire de Condat-sur-Vienne après avis favorable du directeur départemental de l'équipement, comporte toutes les réserves et conditions dont ce dernier avait assorti ledit avis favorable et ne comporte que celles-ci ; qu'ainsi les deux avis ne peuvent être réputés de sens contraire ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le maire n'était pas compétent pour délivrer le permis litigieux ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrainsqui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la parcelle sur laquelle M. Y... était autorisé à édifier une maison d'habitation était desservie par un chemin qui, compte tenu de sa largeur et de la nature du terrain, permettait de façon suffisante l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie, le maire de Condat-sur-Vienne ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Z... et les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête des époux Z... et des époux X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Z..., aux époux X..., au maire de Condat-sur-Vienne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 68-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme R421-17, R121-32, R111-4

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